La vindicte populaire, et si on en parlait…

PHOTO-VINDICTE-12-300x130

Des voies sèches, lourdes et tonitruantes tels les sons de tambourinements se faisant entendre ça et là de parts et d’autres de la ville, les populations se ruent vers les coins de provenances de ces voies loin des cris des supporteurs du Portugal de Christiano Ronaldo, mais des cris de désignation, de clameur, hoolé, holéééééééééééé… Soudain apparait un zigue, un individu suant et fuyant, une créature divine , qui ne sait où il va, mais va quand même. Tout à coup, une flèche empoisonnée venant de chez KANTAMPION vient lui caresser  la jambe droite; Il va se voir poisser dans sa fuite non pas fatigué mais  par l’effet de cette arme blanche qui l’a rendu unijambiste. Subito presto il se voit entourer d’une ribambelle de personnes présentes non pas pour lui lancer des fleurs, mais des pierres. Il capitule et le lendemain la nouvelle circule. Mais quelle nouvelle? Les instants d’après-reddition forcée, essence, pneu, allumette, tous frères se sont occupés du désormais  »brulé » . Bruno brulé ». Bonjour,   »La vindicte populaire ».

Pourtant présentant un caractère sacré et inviolable comme le prévoient de nombreux instruments juridiques nationaux et internationaux notamment la Constitution Béninoise de 1990, la DUDH, la CADHP,etc, la personne humaine dans certaines contrées béninoises et d’ailleurs, fait l’objet de lynchage à flopée. Longtemps existée et ayant refait surface depuis mai 2016 au Bénin, cette vieille pratique de la mort facile est loin de dire son dernier mot. Elle a culminé.

Pour recueillir les avis des uns et des autres, l’émission Grandpublic de CANAL3 dans sa rubrique SAVOIR s’est penchée sur la question. Elle a tendu le micro à une ribambelle d’hommes et de femmes qui se sont prononcés. Ce qui m’a le plus attiré, du moins scandalisé, c’est l’intervention d’une jeune femme qui insistait sur  le caractère bon de cet acte qu’elle encourageait même. Voici les arguments qu’elle avançait: – la personne tuée, on doit pas avoir pitié d’elle parce qu’au moment de son forfait, elle n’avait pitié de personne

-pourquoi on va pas la tuer? moi je pense que c’est une bonne chose et j’encourage cela. ça va décourager d’autres bandits, finissait-elle.

Tout comme cette non moins jeune femme, nombre d’individus soutiennent cet acte, la vindicte populaire qui fait l’objet de tambourinements populaires sur plusieurs canaux sociaux notamment les réseaux.

En tant que jeune juriste et diplomate, mais toujours dans les études et recherches, je m’en voudrais de rester silencieux sur cette question pourtant actuelle.

Nous sommes bel et bien en droit pénal.

Loin d’un cours magistral dispensé par le célèbre André-Mrie GBENOU, Professeur de Droit que je ne suis même pas,le droit pénal apparait comme la branche du droit qui s’intéresse aux conduites et comportements antisociaux donc prohibés par la loi, constituant en des infractions et dont la réaction ( sanction pénale) est bien définie par la loi. Autrement dit, le droit pénal définit les interdictions de la société et prévoit en même temps la sanction attachée à leur inobservance. Le principe en la matière est celui de la légalité des délits et des peines.

La vindicte populaire ou justice populaire puisque c’est le titre du billet, est la vengeance de la société offensée en réponse à un cas de délit ou de crime ou encore de tentative de délit ou de crime. J’ajoute cela parce qu’on peut tenter de voler et ne plus voler et les personnes victimes de cette pratique ne sont pas toutes coupables de l’infraction qu’on leur aurait  collé.

La vindicte populaire, pour plusieurs est la sanction du peuple qui se rend justice. Mais les questions que je m’en vais poser sont celles-ci. Le peuple officie-t’il maintenant en tant que juge? l’on peut se rendre justice maintenant? y a t’il déjà des justiciers béninois? pourquoi les tribunaux existent-ils?

Nous sommes bel et bien en droit qui plus est pénal et nemo censutur ignorare legem, lire nul n’est censé ignorer la loi. En tant que tel, le principe suivant lequel nul ne peut se faire justice demeure un principe général de droit que nul n’est censé ignorer donc.

Plusieurs points mis ensemble, mais étudiés isolément, constituent l’ossature, que dis-je la charpente de mes arguments, de mon article.

1- justice populaire? nul n’a le droit de se faire justice.

Il s’agit là d’un principe sacro-saint du droit, d’ailleurs commun à plusieurs autres règles notamment religieuses, morales, etc.

Si le peuple se donne lui-même les lois à travers ses représentants au Parlement ( les députés) leur application ne se fait non plus directement par ce peuple, mais plutôt par un corps judiciaire, des juges, des magistrats nommés à cet effet.

Ad probationem, lire à titre de preuve, la loi 2001-37 portant Organisation Judiciaire en République du Bénin, qui dispose en son article 1er  » le pouvoir judiciaire a pour mission d’assurer la stricte, rigoureuse et égale observation des lois et règlements… »

Il y a donc des juridictions qui ont pour compétence d’appliquer la loi aux indélicats et non au peuple de se rendre justice. Mieux l’article 3 dispose en son alinéa 1er  » la justice est rendue au nom du peuple béninois ». C’est donc au  nom du peuple que les juridictions rendent leurs décisions.

Dire que l’on est entrain de se rendre justice est un argument qui ne tient pas, sinon ringard et insane.

2- la vindicte populaire, légitime défense? erreur

Souvent abordée, mais rarement définie, la légitime défense est l’une des dispositions légales les plus importantes à connaître quand on aborde les thèmes de défense et de protection de soi-même, de protection personnelle. Comment est-elle définie ? Quand est-elle avérée ? S’applique-t-elle en cas de vindicte populaire? de décès ? Est-elle reconnue au même titre partout ? Autant d’interrogations qui obscurcissent nos jugements et nous font douter de nos réactions, de nos positions ou de notre capacité à répondre à la justification de la vindicte populaire.

La légitime défense s’applique lorsqu’une personne se défend en cas d’agression. Il s’agit donc d’une riposte à une agression pouvant porter atteinte à votre vie, intégrité, etc.

L’article 122-5 du Code Pénal dispose  » N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.

N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction ».

 

La légitime défense, qui reste exceptionnelle, est reconnue si toutes les conditions suivantes sont réunies :

  • Le critère d’imprévisibilité : le droit  vous autorise à vous défendre et à porter des attaques physiques, même si ces dernières provoquent le décès de votre agresseur, à condition que l’agression dont vous êtes victime ait lieu de manière imprévue et injustifiée.C’est l’effet de surprise et la peur qu’il entraîne qui sont à la source de votre réaction. L’imprévisibilité est aussi définie par l’impossibilité de faire appel aux forces de l’ordre pour mettre un terme à l’attaque. Dans la démonstration de l’imprévisibilité, les témoignages et le lieu de l’agression s’avéreront décisifs.
  • Le critère de nécessité : pour qu’un acte violent puisse entrer dans la définition de la légitime défense, le recours à la violence doit bien évidemment être la seule solution envisageable pour protéger votre vie, pour protéger votre intégrité physique.
  • Le critère de proportionnalité : C’est sans doute l’aspect le plus important de cette disposition légale. Votre réponse à l’agression doit être matérialisée par un acte impliquant une réciprocité dans le caractère de sa gravité. Il n’est pas concevable d’utiliser une arme blanche ou une arme à feu (sans même prendre en compte l’interdiction de port d’arme) lors d’une attaque à mains nues.
  • la riposte doit être actuelle et concomitante à l’acte d’agression

Au demeurant, ainsi que viennent d’être passé en revue  les contours les plus basiques et nécessaires de la notion de la légitime défense, il convient de dire que la vindicte populaire n’en constitue guère une, puisque d’abord cet acte odieux et barbare auquel se livre la société ne saurait être une réponse à une agression vis-à-vis d’un individu déjà que le vol ne saurait constituer en une agression remettant en cause ou pouvant porter atteinte à la vie de la victime de ce vol,  pour qu’on ôte la vie au présumé délinquant sous prétexte d’une quelconque riposte. Ensuite, il faut noter que l’immolation de l’individu cité par la clameur publique n’était pas nécessaire puisque du moment où on a pu lui mettre la main dessus, on aurait pu le livrer aux forces de l’ordre, les gendarmeries et commissariats de police étant rapprochés des populations.Enfin, déjà que cet acte ne remplit jusque-là aucun critère, on aurait pu s’arrêter à ce niveau, mais aller jusqu’au dernier critère nous parait plus convaincant. Le critère  de proportionnalité n’apparait nullement dans la vindicte populaire. Pourquoi? parce qu’on ne peut répondre à un cas de vol par un meurtre. La disproportion, elle est de taille. Tout compte fait, si ambiguïté, il y avait par rapport à la vindicte populaire-légitime défense, elle vient d’être levée.

Conclusion: l’argument suivant lequel la vindicte populaire est de la légitime défense est oiseux et sans fondement. La vindicte populaire est loin d’être d’ailleurs une défense, une riposte pour se vouloir  légitime.

3-Appréciations juridiques personnelles.

La vindicte populaire n’a pas fait l’objet de définition légale par le législateur. Ceci dit, il n’y a pas de sanction propre à elle comme dans le cas des infractions spéciales (vol, viol, meurtre, etc) et le principe en la matière étant celui de la légalité des délits et des peines, on ne saurait punir a priori. On ne peut punir une infraction d’une peine que si elle a été prévue par la loi. Nullum crimen, nulla poena sine lege, pour dire il n’y a de crime, ni de peine sans loi. Mais attention, que les amoureux de cette pratique ne se réjouissent pas encore. Certains se demandent comment punir toute une masse, tout un peuple puisqu’on parle de justice du peuple et un seul individu n’étant pas concerné.

Et bien, voici mes réponses.

a- Le juge doit punir sévèrement.

De toutes les façons, le juge ne saurait refuser ou s’abstenir  de trancher au moment opportun sous prétexte du silence, de l’insuffisance ou de l’obscurité de la loi sur la question de vindicte populaire. Il pourra au cas échéant être poursuivi de déni de justice.

b- Libres pouvoirs d’appréciation et de décision du juge

J’ai l’habitude de dire que je ne suis pas juge et je n’ai jamais officié en tant que juste, mais juriste, je suis éclairé par rapport à plusieurs questions de droit. Face à cette situation, le juge pourra contextualiser le phénomène.

La vindicte populaire est une infraction grave. La clameur désigne un individu X qui est lynché sans avoir bénéficié d’un procès. Pourtant la règle est de lui accorder le bénéficie du doute; et plusieurs jurisprudences civiles et pénales ont acquitté certains présumés coupables pour motif de doute ou de consistance d’éléments de condamnation (in dubio pro reo). La présomption d’innocence est un principe des plus importants en droit en général et en droit procédural en particulier. Elle est si importe qu’elle est reprise dans plusieurs instruments juridiques:

  • L’article 11 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 dispose :

« Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis. »

  • L’article 9-1 du Code Civil  dispose « Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence » .
  • L’article 6 de la Convention Européenne de sauvegarder des Droits de l’Homme du 11 novembre 1950: «Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie»

  •  L’article 17 de la constitution du 18 février 2006 de la République Démocratique du Congo en son dernier alinéa le prévoit également.
  • L’article 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789: « …tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable…»

 

La vindicte populaire d’est donc d’entrée une violation grave à la présomption d’innocence.

Par ailleurs le juge dispose du pouvoir large d’appréciation du cas de vindicte populaire.

Elle est comparable au meurtre ou à l’assassinat. Les prescriptions légales nous édifieront.

Que prévoit la loi?

Le Code Pénal prévoit des sanctions fortes et lourdes pour les meurtriers.

Ce tableau que j’ai élaboré parait plus attractif. Imprégnez-vous en.

Article 221-1: le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un MEURTRE.
Article 221-3 : le MEURTRE commis avec préméditation constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Article 221-4: le MEURTRE est commis de réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est commis…8°  »  par plusieurs personnes agissant en bande organisée ».

La préméditation est définie dans l’article 132-72 du code pénal comme « le dessein formé avant l’action » de donner intentionnellement la mort à autrui. Autrement dit, la préméditation est le dessein mûrement réfléchi et persistant d’attenter à la vie d’autrui par des moyens soigneusement choisis( essence-objets tranchants-pneus-allumettes) dans l’intention de réussir l’entreprise coupable.

Mieux, puisqu’on est dans le cas de la vindicte populaire, donc de bandes organisées, l’article suivant mérite attention.  Article 221-4: « Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est commis : 1…2…8°   » Par plusieurs personnes agissant en bande organisée ». Ne se trouve-t’-on pas dans le cas de la vindicte populaire par exemple?

 

Au total, il convient de souligner que loin de ce que pensent d’aucuns, la vindicte populaire est un crime. Il s’agit d’un assassinat et la justice pourra donner son appréciation sur la question au procès. Toutefois, nul doute qu’il s’agit d’un cas analogue à l’assassinat. Des auteurs, co-auteurs,  complices et même de simples témoins de la pratique ( non assistance à personne en danger) pourront être jugés même à partir des images publiées sur les réseaux sociaux.

Mais moi, André-Marie GBENOU, je pense que dans  un État de droit, modèle de démocratie et de garantie des droits de la personne humaine comme le nôtre d’où sont d’ailleurs ressortissants  d’éminents Professeurs et praticiens de droit comme Maurice AHANHANZO-GLELE, Dorothée SOSSA, Robert DOSSOU, Adrien HOUNGBEDJI, Joseph DJOGBENOU, Noel GBAGUIDI, Abraham ZINZINDOHOUE, Joel AIVO, Ibrahim SALAMI (et sans oublie André-Marie GBENOU, jeune juriste que je suis) contribuant énormément à la doctrine africaine, il urge d’actualiser le Code Pénal et de l’adapter aux réalités contemporaines.

Le mieux déjà, c’est d’abandonner cette vieille pratique qui  nous fait ressembler à des hunts et à des vikings.

La morale, la religion et le droit recommandent de ne pas tuer.

André-Marie GBENOU, Vindicte populaire, et si on en parlait?

5 réflexions sur “La vindicte populaire, et si on en parlait…

  1. La vindicte populaire reste et demeure un acte de barbarie, dont les auteurs, co-auteurs, complices doivent être sévèrement punis.
    J’approuve ta position et ton analyse

    J’aime

Laisser un commentaire